Article (Arrêté du 9 mars 1993 relatif au diplôme de recherche technologique)
Art. 7. - Dans chaque établissement habilité à délivrer le D.R.T., un responsable de la formation est désigné par le chef de l’établissement parmi les professeurs des universités ou assimilés.
Pour chaque D.R.T. le responsable de la formation est assisté par un conseil de suivi et d’orientation, également désigné par le chef d’établissement, et composé pour moitié d’enseignants-chercheurs impliqués dans des recherches à caractère technologique et pour moitié de professionnels de l’industrie ou du secteur tertiaire. Le conseil propose au responsable de la formation les directeurs de travaux. Il suit les travaux des étudiants dès leurs débuts.