Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 50. - Au bureau de douane de destination, les marchandises reprises sur la déclaration de transit doivent être présentées sous scellements intacts si la déclaration de transit porte mention de ce scellement et dans le délai imparti.