Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 24. - 1. Le bénéficiaire de la procédure de dédouanement à domicile doit tenir à la disposition du service des douanes les documents dont la production est prévue par la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions.
2. Les documents pour lesquels la réglementation exige une remise immédiate doivent être adressés au bureau de douane dans les meilleurs délais.
3. S’agissant des documents nécessitant une imputation, celle-ci s’effectue dans les conditions fixées par la convention.