Article (Arrêté du 20 novembre 1992 relatif aux modalités d'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière)
Art. 7. - Dix jours au moins avant la date du scrutin, fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R.
221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.