Art. 20. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 601 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur doit faire l’objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de la santé. »