Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article L. 569 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée. Les substances ainsi dis pensées doivent répondre aux spécifications de ladite pharmacopée. »