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Article (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)

Article (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)

Art. 2. - Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les poêles mobiles à pétrole lampant doivent:
1o Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret;
2o Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret;
3o Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.