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Article (Décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


Art. 11. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l’article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d’un quart.
Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté d’un an ne peuvent être réduites.