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Article (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)


Art. 10. - Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend trois grades : la classe normale comportant douze échelons, la classe supérieure comportant cinq échelons et la classe exceptionnelle comportant sept échelons.
I. - Dans la classe normale, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, un an et six mois du 2e et 5e échelon, de deux ans dans le 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon, et de quatre ans dans le 11e échelon.
II. - Dans la classe supérieure, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de trois ans dans les trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
III. - Dans la classe exceptionnelle, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de deux ans du premier au quatrième échelon et de deux ans et six mois dans les 5e et 6e échelons.