Article (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)
Art. 14. - Jusqu’à l’installation des commissions administratives paritaires propres au corps des animateurs régi par le présent décret, demeurent compétentes à l’égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents qui bénéficient des mesures d’intégration prévues par le présent décret.