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Article (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)


Art. 11. - Peuvent être détachés dans le corps des animateurs, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.
Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Ces fonctionnaires concourent pour l’avancement d’échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des animateurs peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. L’intégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’échelon atteint dans le corps d’accueil, avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.