Article (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 9. - Lorsque l’application des dispositions prévues à l’article 8 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un indice au moins égal.