Article (Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 8. - Le corps des cadres socio-éducatifs comporte un grade unique comprenant huit échelons.
L’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de deux ans dans les cinq premiers échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.