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Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)

Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)


Art. 8. - Suspension, retrait et rétablissement de l’agrément.
L’agrément peut être suspendu ou retiré :
a) Si les services compétents de l’aviation civile constatent que les conditions ayant présidé à l’agrément, notamment celles qui figurent aux spécifications d’agrément, ne sont plus respectées, que l’unité d’entretien n’agit pas conformément aux règlements applicables ou que les spécifications d’agrément ont fait l’objet de modifications n’ayant pas reçu l’accord des services compétents ;
b) Si l’unité d’entretien fait obstacle à l’accomplissement des contrôles, inspections ou essais que les services compétents de l’aviation civile estiment nécessaire d’effectuer pour s’assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l’agrément sont respectées ;
c) Si les sommes dues au titre de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.
Dans le cas d’une suspension, l’agrément est rétabli lorsque les services compétents de l’aviation civile sont assurés que l’unité d’entretien met en oeuvre les moyens et méthodes nécessaires pour supprimer les causes ayant entraîné la suspension. Toutefois, si l’unité d’entretien n’a pas satisfait aux conditions exigées pour le rétablissement de l’agrément dans un délai maximal de six mois après sa suspension, les services compétents de l’aviation civile peuvent prononcer le retrait de l’agrément.