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Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)

Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)


Art. 5. - Domaine d’activité des unités d’entretien agréées.
5.1. Le domaine normal d’activité des unités d’entretien est l’entretien des planeurs et des avions à moteur à pistons d’une masse maximale au décollage mentionnée au document de navigabilité inférieure à 2 700 kilogrammes, qui ne sont pas exploités par des entreprises de transport aérien et dont le nombre de sièges passagers à l’exclusion de tout siège pilote est inférieur à dix.
5.2. Toutefois, le domaine d’activité peut être étendu si l’unité d’entretien peut apporter aux services compétents la preuve de compétences ou de moyens particuliers.
5.3. L’unité d’entretien agréée doit avertir systématiquement les services compétents préalablement à l’exécution de toute opération d’entretien n’entrant pas dans le domaine d’activité autorisé par son agrément, afin de définir une procédure adaptée au cas considéré.