Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs)
Art. 3. - Services compétents. - Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu’il juge nécessaires pour l’application du présent arrêté par des services de l’administration ou des organismes extérieurs à l’administration habilités à cet effet.
Les services et organismes susceptibles d’effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés services compétents ; parmi ceux-ci, les services de l’administration sont dénommés services compétents de l’aviation civile.