Article (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Art. 36. - 1. Les établissements fabriquant des produits pasteurisés ou stérilisés contenus dans des récipients hermétiquement clos doivent disposer :
a) D’un dispositif permettant d'acheminer de manière hygiénique des boîtes de conserves vers la salle de travail ;
b) D’un dispositif pour le nettoyage efficace des boîtes à conserves immédiatement avant le remplissage ;
c) D’un dispositif pour le lavage à l'eau potable, suffisamment chaude pour éliminer les graisses des récipients après fermeture hermétique et avant autoclavage ;
d) D’un local ou d'un emplacement ou d'une installation appropriés pour le refroidissement et le séchage des récipients après le traitement par la chaleur ;
e) Des aménagements pour l'incubation des produits à base de viande contenus dans des récipients hermétiquement clos et prélevés comme échantillons ;
f) D’un équipement approprié pour vérifier si les récipients sont bien étanches et s’ils sont intacts.
2. Les exploitants responsables doivent veiller à ce que :
a) Les récipients hermétiquement clos soient retirés des appareils de chauffage à une température suffisamment élevée pour assurer l'évaporation rapide de l'humidité et ne soient pas manipulés à la main avant séchage complet ;
b) Les récipients présentant une formation de gaz soient soumis à un examen complémentaire ;
c) Les thermomètres de l'appareil de chauffage soient contrôlés à l'aide de thermomètres étalonnés ;
d) Les récipients soient :
- rejetés s’ils sont endommagés ou mal faits ;
- rejetés ou nettoyés s’ils ne sont pas propres et, s’agissant des boîtes, nettoyées d'une façon efficace, immédiatement avant remplissage, à l'aide de dispositifs de nettoyage, visés au point 1 (b), l'utilisation d'eau stagnante n’étant pas autorisée ;
- si nécessaire, mis à égoutter pendant assez longtemps après le nettoyage et avant remplissage ;
- si nécessaire, lavés à l'eau potable, le cas échéant suffisamment chaude pour éliminer les graisses, après fermeture hermétique et avant autoclavage, à l'aide du dispositif visé au point 1 (c) ;
- refroidis après chauffage dans de l'eau satisfaisant aux exigences de l'article 37 ;
- manipulés, avant comme après le traitement par la chaleur, de manière à éviter tout dommage ou toute contamination.