Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)
Art. 1er. - Les dénominations nationales du diplôme d’études universitaires générales (D.E.U.G.) Lettres et langues, de licences et de maîtrises du secteur lettres et langues sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.