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Article (Décret n° 93-76 du 18 janvier 1993 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article (Décret n° 93-76 du 18 janvier 1993 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation)


Art. 6. - Il est inséré au chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé un article 8-1 et un article 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires recrutés au titre de l’article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
« Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage.
« Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre Ion de leur titularisation dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive.
« Art. 8-2. - Pour l’application des dispositions des articles 8 et 8-1 ci-dessus, les professeurs d’éducation physique et sportive affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.
« Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs d’éducation physique et sportive. »