Article (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 18. - La demande mentionnée à l’article 17 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales, à l’exception de l’enquête publique et de celles prévues à l’article 5.