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Article (Décret n° 93-730 du 29 mars 1993 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1993)

Article (Décret n° 93-730 du 29 mars 1993 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1993)


Art. 4. - Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 1,95 p. 100.