Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Agence pour les constructions, les réhabilitations et l'architecture universitaires)
Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.