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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Bois et matériaux associés et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Bois et matériaux associés et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles)


Art. 15. - Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d’études professionnelles Bois et matériaux associés par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d’études professionnelles.
Les candidats titulaires d’un ou plusieurs domaines généraux d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d’études professionnelles Bois et matériaux associés par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l’unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le brevet d’études professionnelles Bois et matériaux associés par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve E.P. 1 ou E.P. 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue. Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l’épreuve E.P. 1 du certificat d’aptitude professionnelle correspondant à la dominante choisie lors de l’inscription au brevet d’études professionnelles ne sont évalués que pour l’épreuve E.P. 2 spécifique du brevet d’études professionnelles.