Article (Décret n° 93-181 du 5 février 1993 modifiant le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins)
Art. 1er. - L’article 13 du décret du 26 octobre 1948 susvisé est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :
« L’audience est publique. Toutefois le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
« Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans l’ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
« La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil reçoit copie, pour information, de la décision. »