Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))
Art. 25. - I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 120-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-2. - Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
II. - Il est rétabli, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
« Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d’y répondre de bonne foi. »
III. - A l’article L. 900-4-1 du code du travail, après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les informations demandées au bénéficiaire d’un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’objet du bilan tel qu’il est défini au deuxième alinéa de l’article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. »
IV. - Il est inséré, au livre IX du code du travail, un article L. 900-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
« Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. »