Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 30. - Les fonctionnaires en position de détachement dans le corps des officiers de protection peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur détachement.
Les intéressés sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps d’origine sont assimilés à des services dans le corps d’intégration.