Article (Décret no 92-1346 du 7 décembre 1992 relatif à la spécialisation vétérinaire et modifiant la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire))
Art. 1er. - La section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) est modifiée comme suit:
I. - L'article R. 814-34 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 814-34. - Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance:
«1o De diplômes d'école;
«2o De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires;
«3o De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant:
«a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (C.E.A.V.) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires;
«b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (D.E.S.V.) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
«Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis:
«1o Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38;
«2o Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole,
agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1.
«Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-43.
«Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.» II. - Ladite section 3 est complétée par une sous-section 6 ainsi conçue: