Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 367. - Il est inséré, avant l'article 434-8 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi no 92-686 du 22 juillet 1992 précitée, un article 434-7-1 ainsi rédigé:
«Art. 434-7-1. - Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 50000 F d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.»