Art. 367. - Il est inséré, avant l’article 434-8 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 précitée, un article 434-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-7-1. - Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 50 000 F d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. »