Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 132. - L'article 305 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes:
I. - La première phrase est complétée par la disposition suivante:
«A l'exclusion de la redevance prévue ci-après.» II. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.» III. - Le dernier alinéa est supprimé.