Art. 89. - L’article 162 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
« Le montant d’un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
« La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d’artistes. »