Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 89. - L'article 162 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
«Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
«La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.»