Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 43. - Les deux premiers alinéas de l'article 84 du code susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
« La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.
«La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
«L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.»