Art. 43. - Les deux premiers alinéas de l’article 84 du code susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.
« La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
« L’attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s’il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l’adjudication. »