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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 43. - Les deux premiers alinéas de l’article 84 du code susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.
« La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
« L’attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s’il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l’adjudication. »