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Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 37. - Les trois derniers alinéas de l'article 75 du code susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
«Elles sont en outre définies par référence aux spécifications techniques approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12.
«Dans les cas exceptionnels, il peut être dérogé aux spécifications techniques approuvées par la section technique. Ces dérogations sont mentionnées dans le marché; la personne responsable du marché doit les justifier dans le rapport de présentation prévu à l'article 203.»