Art. 37. - Les trois derniers alinéas de l’article 75 du code susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
« Elles sont en outre définies par référence aux spécifications techniques approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l’article 12.
« Dans les cas exceptionnels, il peut être dérogé aux spécifications techniques approuvées par la section technique. Ces dérogations sont mentionnées dans le marché ; la personne responsable du marché doit les justifier dans le rapport de présentation prévu à l’article 203. »