Article (Arrêté du 10 décembre 1992    relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)
 Art. 4. - Lorsque le spectacle ou le concert de variétés est présenté dans     un établissement ayant pour vocation principale l'art dramatique, lyrique ou     chorégraphique, le produit de la taxe parafiscale est perçu, conformément à     l'article 1er du décret du 21 février 1990 susvisé, par l'Association du     soutien au théâtre privé.
      Dans cette hypothèse, les règlements intérieurs de l'Association pour le     soutien au théâtre privé et de l'Association pour le soutien de la chanson,
     des variétés et du jazz déterminent les modalités d'octroi des aides     financières.