Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Art. 23. - Les agents non-titulaires mentionnés à l'article 20 (2o) disposent, pour présenter leur candidature à l'intégration, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 22 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.