Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 21. - Ceux des agents mentionnés au 2o de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1o dudit article, sont classés dans le grade de technicien sanitaire à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.