Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 20. - Ceux des agents mentionnés au 2o de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont classés dans le grade de technicien sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.