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Article (Décret no 92-1363 du 24 décembre 1992 portant modification de diverses dispositions relatives aux organismes coopératifs agricoles)

Article (Décret no 92-1363 du 24 décembre 1992 portant modification de diverses dispositions relatives aux organismes coopératifs agricoles)

Art. 13. - Après l'article R.531-4 du code rural est inséré un article R.
531-4-1 ainsi rédigé:
«Art. R.531-4-1. - En ce qui concerne le respect des conditions de leur agrément, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'Assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant:
«1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale;
«2. La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale: comptes annuels, rapport de gestion aux associés,
rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, comptes consolidés,
rapport sur la gestion du groupe et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés;