Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))
Art. 5. - Les modalités d'emploi particulières aux trois catégories d'explosifs: rocher, couche et couche améliorés, sont groupées en quatre modes de tir ainsi définis:
Mode de tir no 1, explosif rocher:
- la charge maximale d'explosif par trou de mine est fixée à 2000 grammes;
- la durée maximale de la volée est fixée à 5 secondes;
- les trous ayant rencontré le charbon ne doivent pas être chargés;
- s'il y a du charbon dans le massif à abattre, ce dernier doit être abattu en une seule volée.
Mode de tir no 2, explosif couche:
- la charge maximale d'explosif par trou de mine est limitée à 2000 grammes; - la durée maximale de la volée est fixée à 5 secondes;
- les trous ayant rencontré le charbon ne doivent pas être chargés;
- s'il y a du charbon dans le massif à abattre, ce dernier doit être abattu en une seule volée;
- la neutralisation des poussières avant le tir est obligatoire en mines à poussières inflammables.
Mode de tir no 3, explosif couche:
- la charge maximale d'explosif par trou de mines est fixée à 1000 grammes; - l'emploi de détonateurs instantanés est seul autorisé;
- la neutralisation des poussières avant le tir est obligatoire en mines à poussières inflammables.
Mode de tir no 4, explosif couche amélioré:
- la charge maximale d'explosif par trou de mine est fixée à 2000 grammes;
- l'emploi des détonateurs à court-retard ou instantanés est seul autorisé; - la durée maximale de la volée est fixée à 400 mètres/seconde;
- l'écart maximal de temps entre deux coups capables de s'influencer mutuellement est de 125 mètres/seconde;
- la neutralisation est obligatoire en mines classées à poussières soit inflammables, soit peu inflammables si l'on emploie des détonateurs à court-retard.