Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))
Art. 3. - 1. Sont du troisième type, et dénommés chantiers au charbon, ceux qui présentent au moins l'un des caractères suivants:
- le dixième au moins de la surface découverte à front est au charbon;
- le cinquième au moins du nombre des trous forés pour la volée à tirer a rencontré le charbon.
2. Dans le troisième type doivent être distingués, en mines franchement ou épisodiquement grisouteuses, sous le signe 3B:
Les chantiers qui ne sont pas baignés par l'aérage principal;
Les chantiers qui sont baignés par l'aérage principal, mais dont le retour d'air fait apparaître une teneur maximale locale en grisou au moins égale à 1 p. 100 à 30 mètres de la sortie de ceux-ci.
Les chantiers du troisième type qui n'appartiennent pas au groupe 3B sont rassemblés sous le signe 3A.