Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))
Art. 1er. - Les chantiers des travaux souterrains des mines de charbon classés grisouteux ou à poussières soit inflammables, soit peu inflammables, sont répartis en trois types au regard des conditions d'emploi des produits explosifs.