Article (Décret no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin instituées en application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports)
Art. 6. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée les agents énumérés à l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.