Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))
Art. 28. - I. - Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant à la date de publication de la présente loi peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date de publication de la présente loi, y compris ceux comportant une clause d’exclusivité, continuent à produire effet jusqu’à leur terme, sauf résiliation d’un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d’exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou leurs groupements peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d’un contrat.
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d’exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas du présent article sera puni d’une amende de 10 000 F à 500 000 F.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la commune du lieu de mise en bière n’est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d’inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l’absence d’organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l’une ou l’autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d’une entreprise privée ou d’une association devront, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, faire l’objet d’une convention avec la commune ou le groupement de communes qui a décidé d’exercer la compétence prévue à l’article L. 361-20. Si, dans ce délai, la convention n’est pas intervenue du fait de l’autorité compétente, le crématorium continue d’être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.
II. - Dans le troisième alinéa du paragraphe précédent, les mots : « 10 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.