Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))
Art. 22. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 361-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-19-I. - Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
« Les dispositions de l’article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires. »