Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))
Art. 17. - I. - Après l’article L. 362-12 du code des communes, il est inséré un article L. 362-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 362-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 362-12.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ;
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occa sion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er septembre 1993.