Art. 3. - L’article L. 362-2 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 362-2. - Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. »