Article (Décret n° 93-874 du 24 juin 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Art. 4. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.