Article (Arrêté du 15 juin 1993 fixant la procédure à suivre par les associations ou organismes susceptibles de bénéficier de l'abattement de taux de cotisations patronales de sécurité sociale prévu au dernier alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale)
Art. 3. - Les associations visées à l’article L. 129-1 du code du travail qui mettent à la disposition des personnes visées aux a, b et c de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, des salariés autres que ceux appartenant aux catégories visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et qui sollicitent pour ces salariés l’abattement de taux prévu au dernier alinéa de cet article L. 241-10 doivent :
a) Produire auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent l’agrément dont elles ont fait l’objet en application du décret n° 92-18 du 6 janvier 1992 ;
b) Etre à tout moment en mesure de produire auprès de cet organisme, pour chacune des personnes visées aux a, b et c de l’article L. 241-10, les pièces que ces personnes auraient eu à fournir en application de l’arrêté du 27 mars 1987 si elles avaient sollicité l’exonération de charges patronales de sécurité sociale.