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Article (Arrêté du 9 juin 1993 relatif au dossier de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévu à l'article 19 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993)

Article (Arrêté du 9 juin 1993 relatif au dossier de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévu à l'article 19 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993)


Art. 5. - La déclaration est remise en triple exemplaire.
L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.