Article (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)
Art. 7. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, selon les règles définies par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.