Article (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)
Art. 4. - Les régisseurs de recettes qui n'exercent pas simultanément la fonction de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 F.